Catégorie : Non classé
Loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 article 24 et Code Général des Impôts articles 793 bis et 793, paragraphes 1-4° et 2- 3°
Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1), Article 24
I.-
L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de cette limite » sont remplacés par les mots : « des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article ».
II.-
Au second alinéa de l’article L. 181 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
Code Général des Impôts, Article 793 bis
(Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023. Modifié par la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 – art. 24)
L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.
Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 300 000 € l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727.
Pour l’appréciation des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, il est tenu compte de l’ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l’exception des donations passées depuis plus de quinze ans.
L’exonération partielle visée au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
Code Général des Impôts, Article 793, paragraphes 1-4° et 2- 3°
(Version en vigueur depuis le 20 juin 2017)
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
- 1-4°)
Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, à condition :
- a) Que les statuts du groupement lui interdisent l’exploitation en faire-valoir direct ;
- b) Que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime ;
- c) Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
Ce délai n’est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.
Décret d’application de la loi Sempastous
Bruno Keller, nouveau président de la FNPPR
La FNPPR est heureuse de vous annoncer que Bruno Keller, Président du syndicat départemental de Saône et Loire, a été, ce 16 novembre 2022 élu à l’unanimité Président de la Fédération Nationale de la Propriété Privée Rurale.
Il succède à Hugues de La Celle, Président du syndicat du Maine–et–Loire, dont le mandat était arrivé à expiration et qui, atteint par la limite d’âge, ne pouvait pas se représenter mais qui continuera, en tant que vice–président, de faire équipe avec Bruno Keller afin de
poursuivre l’œuvre qu’ils ont menée avec opiniâtreté et succès au cours de ces trois dernières années.
En même temps qu’ils désignaient leur nouveau Président, les administrateurs de la Fédération approuvaient également son programme, lequel porte sur les trois prochaines années et qui sera largement exposé dans le prochain numéro de notre Revue.
Bruno Keller, 67 ans, marié et père de 5 enfants, a exercé plusieurs fonctions de dirigeant au sein de grandes entreprises et dans le milieu associatif.
Il est président du syndicat départemental de Saône et Loire depuis 2015 et membre du conseil d’administration de la Fédération depuis 2016.
Arrêté préfectoral du 30 juin 2021 relatif à l’application du statut du fermage dans le département des Côtes-d’Armor
Proposition de loi de Mr Sempastous, député LREM
Proposition de loi du 2 février 2021
Le député LREM, Mr Jean Bernard SEMPESTOUS, tente d’inscrire au calendrier de l’Assemblée Nationale une proposition de loi qu’il a déposée le 2 février 2021.
L’objectif annoncé est de lutter contre l’agrandissement excessif et l’accaparement des terres, en mettant en place un dispositif supplémentaire pour contrôler davantage encore les mouvements de parts de sociétés, revendication persistante des SAFER.
La proposition de loi vise donc à contrôler les mouvements de parts sociétales des associés non exploitants de sociétés qui détiennent ou exploitent du foncier agricole au-delà d’un certain seuil, en les soumettant à un contrôle préalable de l’administration, laquelle chargerait de l’instruction de ces dossiers … les SAFER.
L’adoption d’une telle proposition concentrerait entre les mains de ces dernières le pouvoir de contrôle du territoire, au lieu d’organiser une réelle liberté d’entreprendre pour moderniser notre agriculture.
De nombreuses réactions des juristes du monde rural se sont déjà élevées à la lecture de cette proposition, mais les SAFER n’ont de cesse, décennie après décennie, d’étendre leur emprise : Créées en août 1960 pour tenter de regrouper des terres morcelées, leur objectif après un remembrement massif des terres agricoles, est aujourd’hui inverse, tout en préservant leurs prérogatives vieilles de 60 ans !